Lorsqu’un membre d’une famille se trouve en situation de détresse financière et matérielle, généralement les autres membres interviennent pour lui porter aide et assistance. Le réseau de solidarité et d’entraide familiale fonctionne, alors, naturellement. Lorsque ce n’est pas le cas, le droit est susceptible d’imposer l’exercice de cette solidarité.
L’obligation alimentaire peut être définie comme une obligation légale faite à certains membres d’une famille de donner des aliments (au sens des besoins élémentaires tels que la nourriture, les vêtements, le logement, les frais médicaux…) à un autre membre dans le besoin.
Le législateur a conféré une valeur légale à l’entraide familiale entre ascendants et descendants (ainsi qu’entre gendres et belles filles à l’égard de leurs beaux-parents).
C’est ainsi que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (articles 205 et 207 du Code civil), et réciproquement, les père et mère et autres ascendants doivent des aliments à leurs enfants ou petits-enfants.
En principe, ce sont les parents qui sont tenus, en tout premier lieu, d’assurer les moyens de subsistance nécessaires à leurs enfants (outre leur éducation), ils sont donc les premiers débiteurs de cette obligation alimentaire.
Mais, lorsque les parents ne peuvent remplir cette obligation, les grands-parents peuvent être appelés à contribuer aux besoins des petits-enfants en versant une pension alimentaire.
L’obligation d’aliments entre ascendants et descendants existe juridiquement dès que le lien de filiation est établi, quel que soit l’origine du lien de filiation.
Cette obligation mise à la charge des grands-parents revêt un caractère subsidiaire, cela signifie qu’elle ne peut être actionnée que s’il est prouvé que les parents sont dans l’impossibilité totale d’assurer la subsistance des petits-enfants. Elle est subsidiaire également au sens où une personne mariée ne peut l’actionner qu’à la condition que son conjoint ne soit pas en mesure de lui apporter l’assistance requise.
Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, en l’absence d’accord amiable sur le principe et le montant d’une pension alimentaire, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher le litige. Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des ressources des grands-parents et des besoins des petits-enfants.
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