Le mandat de protection future est un acte par lequel une personne majeure et capable (le mandant) donne procuration à une autre personne (le mandataire) pour se charger de ses intérêts dans le cas où elle ne serait pas physiquement ou mentalement en état de s’occuper d’elle-même, ou des personnes (mineures, handicapées…) sous sa responsabilité.
Ainsi, depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur au 1er janvier 2009, toute personne capable peut désigner par avance un mandataire qui le protégera tel un curateur ou un tuteur.
Ce mandat intéresse tout particulièrement les seniors qui pour des raisons de santé ou une altération des facultés physiques ou mentales liée à l’âge ne seraient plus en mesure de préserver leur intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
Il permet également d’alléger les tâches de la famille et des proches du senior qui n’auront pas à saisir le juge des tutelles, puisqu’il aura déjà choisi la personne de confiance qui devra protéger ses intérêts.
Le mandant peut librement choisir la nature et l’étendue des pouvoirs du mandataire, s’agissant des décisions à prendre concernant sa personne, sa santé ou encore ses biens.
Le mandat de protection future peut être rédigé sous seing privé ou par acte notarié.
La forme notariée est obligatoire lorsque le mandat donne au mandataire les pouvoirs de disposer de ses bien immobiliers (vente…) et lorsque la protection d’une autre personne que le mandant est prévue (il s’agit du mandat pour « autrui » tel que pour un mineur ou un majeur à charge).
Dans tous les autres cas, le mandat de protection future peut être établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat ou rédigé librement et contresigné par un avocat.
Le mandat doit être formellement accepté par le mandataire et la personne chargée du contrôle de l’activité du mandataire.
Il peut être modifié ou révoqué tant que le mandant dispose de toutes ses capacités mentales.
Le mandat de protection future ne peut prendre effet qu’après l’établissement d’un certificat médical d’un médecin spécialement habité indiquant que le mandant est inapte et incapable de gérer ses affaires personnelles et/ou patrimoniales du fait de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Lorsque le mandat de protection est mis en œuvre, le mandataire peut agir en lieu et place du mandant protégé dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. Mais le mandant conserve toute sa capacité et ses droits.
Le juge des tutelles n’interviendra que si la protection prévue par le mandat de protection future s’avère insuffisant.
Article 477 du Code civil prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ».
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