La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire, définitive, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère.
1. La fixation de la prestation compensatoire
Les époux peuvent s’accorder sur le montant de la prestation compensatoire et les modalités de son règlement, soit dans la convention de divorce soumise à l’homologation du juge (divorce par consentement mutuel), soit au cours de la procédure. Dans les deux cas, cet accord doit être entériné par le juge.
Lorsque les époux ne parviennent pas à un accord sur la question de la prestation compensatoire, c’est le juge aux affaires familiales qui décide du principe du versement d’une prestation compensatoire, de son montant et des modalités de son règlement.
Le juge prend notamment en considération :
- ladurée du mariage
- l’âge des époux
- leur état de santé
- leur situation professionnelle et leur qualification professionnelle
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un ou l’autre pendant la vie commune pour l’éducation des enfants
- leur patrimoine estimé ou prévisible
- leur situation respective en matière de pension de retraite
Pour connaître plus précisément la composition du patrimoine de chaque époux, le juge peut désigner un notaire, en qualité d’expert judiciaire, qui dressera un état du patrimoine des époux.
2. Les modalités de règlement de la prestation compensatoire
Les modalités de règlement peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple : celle du versement d’un capital payable immédiatement, celle d’un capital payable sous forme de versements échelonnés sur une durée maximale de 8 ans, ou encore celle de l’abandon de biens mobiliers ou immobiliers, en propriété, en usufruit …
Exceptionnellement, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère si la situation du demandeur le justifie, notamment lorsque l’un des époux, compte tenu de son âge ou de son état de santé, ne peut plus subvenir à ses besoins.
Le mode de règlement peut également être mixte (capital et rente) lorsque les circonstances l’exigent. Dans ce cas, le montant de la rente est minoré par l’attribution d’une fraction en capital.
Lorsque le débiteur ne verse pas la prestation compensatoire selon les conditions fixées par la décision de justice ou par la convention de divorce, le créancier dispose de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement, notamment celui de saisies sur les comptes bancaires ou sur les rémunérations du débiteur.
3. Prestation compensatoire et succession
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le solde de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession, dans les limites de l’actif successoral.
Cependant, les héritiers peuvent décider de maintenir les modalités de règlement appliquées par le défunt, tels les versements mensuels ou la rente. Dans ce cas, si l’actif successoral est insuffisant, ils devront payer la prestation sur leur patrimoine personnel.
4. La révision de la prestation compensatoire
Si l’évolution prévisible de la situation financière des époux est prise en compte, le montant de la prestation compensatoire est tout de même déterminé sur la base des éléments connus au moment où le divorce est prononcé.
La prestation compensatoire pourra toutefois être révisée à la baisse ou supprimée par le juge, lorsque les ressources des ex-époux connaissent des variations importantes du fait, notamment, de maladies, de la perte d’un emploi, du bénéfice d’un héritage, d’un remariage etc.
Pour bénéficier d’une modification de la prestation compensatoire, quelle que soit son origine (convention de divorce ou décision du juge) et quel que soit le motif évoqué, il est nécessaire de solliciter le juge.
Le débiteur de la prestation versée sous forme de rente peut saisir le juge afin d’obtenir la conversion ou encore sa révision ou sa suppression.
Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de capital échelonné, le débiteur de la prestation peut demander à ce que le juge décide d’un ré-échelonnement de la dette sur une durée de plus de huit ans. En revanche, il ne peut demander la diminution du montant de la prestation.