Lorsque les liens dans un couple se distendent, les concubins, partenaires ou époux peuvent alors décider, d’un commun accord ou pas, de se séparer ou de divorcer.
Le divorce est une procédure qui revêt une signification symbolique et sociale que les époux cherchent parfois à éviter. Ils peuvent alors choisir d’alléger les obligations matrimoniales, en se séparant, sans divorcer. Ils ont alors intérêt à organiser cette séparation. Deux régimes juridiques le permettent : la séparation de fait (1) et la séparation de corps (2). Ces deux régimes se distinguent tant du point de vue de l’allègement des obligations que de celui du degré d’organisation des rapports ainsi aménagés.
S’agissant de la dissolution d’un PACS qui lie deux partenaires, le formalisme est limité et les partenaires devront trouver une solution amiable.
S’agissant de la rupture d’une union libre, aucun régime ni règle particulière n’est prévue pour régler la séparation des concubins.
Il est donc important que le couple non marié puisse anticiper et organiser la séparation. A défaut d’accord d’accord amiable, il pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur le sort des enfants quelque soit le mode d’union des parents, ou pour mettre fin à l’indivision qui peut exister entre les membres du couple.
1. la séparation de fait
Lorsque l’un des époux quitte le domicile conjugal ou que les époux décident de se séparer et de ne plus cohabiter, ils se séparent de fait (par opposition à la séparation prononcée par le juge).
La séparation de fait est donc la cessation de la vie commune sans qu’une demande de divorce ou de séparation de corps n’ait été introduite par les époux.
Les époux demeurent par conséquent légalement mariés. Dès lors, tous les droits, obligations et effets du mariage sont maintenus entre les époux.
Les époux peuvent organiser par eux-mêmes leur séparation de fait (au moyen d’une convention) ou saisir le juge à cette fin (seront ainsi décidés la contribution aux charges du mariage et d’autres questions ayant trait, par exemple, aux ressources, au logement et au mobilier, au règlement des charges et des factures, aux enfants etc.).
2. La séparation de corps
Lorsque les époux ne souhaitent plus cohabiter, mais qu’ils ne souhaitent pas non plus divorcer, ils peuvent demander au juge de prononcer la séparation de corps entre eux.
Contrairement ce qui se produit dans l’hypothèse d’une simple séparation de fait, ici, la fin de la communauté de vie entre les époux sera légalement autorisée par le juge.
Mais, à l’exception de l’obligation de cohabiter, tous les autres droits et devoirs personnels découlant du mariage subsistent entre les époux.
S’agissant des rapports patrimoniaux, en revanche, le jugement de séparation de corps prononce également la séparation de biens des époux.
La demande de séparation de corps est présentée pour les mêmes causes que le divorce : le consentement mutuel, une demande acceptée, une rupture de la vie commune, une faute.
En ce qui concerne la procédure à suivre, elle est également similaire à celle de la procédure de divorce.