Le Cabinet est souvent saisi pour établir des accords ou arrangements familiaux avant tout conflit (surtout en cas de séparation ou divorce des parents), il est également sollicité pour désamorcer les conflits et pour mettre fin aux litiges notamment par la mise en place de médiation familiale ou de conciliation entre parents et grands-parents.
Une solution amiable est d’abord recherchée dans la négociation et conclusion d’un protocole d’accord familial, avant toute saisine du juge.
1. Obstacles aux relations de l’enfant avec ses grands-parents
Les parents peuvent être tentés de faire obstacle au développement des liens de leurs enfants avec leurs grands-parents ou même de couper tout lien avec ceux-ci.
Si cette volonté peut être la continuité de relations structurellement crispées ou conflictuelles, bien souvent, c’est au moment de la séparation ou du divorce des parents ou du décès de l’un d’entre eux que le conflit surgit.
Or, l’article 374-1 du Code civil précise seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice du droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Dès lors, les parents ne peuvent s’opposer aux droits des grands-parents par convenance ou pour un motif autre que l’intérêt de l’enfant.
Lorsque le maintien des relations avec les grands-parents est nuisible aux intérêts des petits-enfants, les droits des grands-parents peuvent être restreints ou supprimés, il s’agit notamment des cas où :
- l’enfant refuse, de lui-même, de voir ses grands-parents,
- les rapports entre les parents et les grands-parents sont tellement mauvais qu’ils risquent de perturber ou perturbent les petits-enfants (conflit successoral, mésentente aiguë, dépôt de plainte des grands-parents contre les parents),
- la carence éducative ou de surveillance est prouvée à l’égard des grands-parents (notamment en cas incapacité mentale ou physique)
- la relation avec les grands-parents est dangereuse pour les petits-enfants (violences physiques ou morales, alcoolisme…).
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’exercice d’un droit de visite (et d’hébergement) par les grands-parents est le principe, dès lors, pour faire échec à ce droit, il faut rapporter des éléments de preuve sérieux démontrant que l’intérêt de l’enfant ne peut être préservé.
2. Procédure en fixation des droits de visite des grands-parents
En cas de désaccord persistant et en l’absence de règlement amiable des litiges relatifs a l’exercice des droits des grands-parents, le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi.
C’est que prévoit l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.»Le juge compétent est celui du lieu où réside habituellement de l’enfant.
La procédure doit être nécessairement introduite par un avocat (car le ministère d’avocat est obligatoire) et menée en présence du Procureur de la République qui rend un avis dans le dossier.
(Article 1080 du Code de procédure civile : « Les demandes formées en application de l’article 371-4 et de l’alinéa 2 de l’article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public »).En cas d’urgence, une procédure de référé peut être diligentée, notamment, lorsque les grands-parents se voient opposer un refus brutal et catégorique des parents de tout contact avec leurs petits-enfants.
Afin de rassembler tous les éléments lui permettant de prendre sa décision, le juge peut ordonner une mesure d’enquête sociale et/ou d’expertise médico-psychologique.
Les petits-enfants peuvent être entendus par le juge à leur demande ou à la demande du juge.
Pour rendre sa décision, le juge prend, notamment, en compte l’attachement entre les petits-enfants et les grands parents, les désirs et sentiments de l’enfant, l’existence de pratiques ou accords antérieurs au litige, le rapport de l’enquête sociale et/ou de l’expertise médico-psychologique, le comportement des parties, leur motivation, leur éventuels conflits.
Sur la base de ces constations, le juge décide au cas par cas, selon l’intérêt de l’enfant à créer ou maintenir :
- D’accorder un droit de visite et d’hébergement des grands-parents et en fixer la fréquence et les modalités,
- D’accorder uniquement un droit de visite aux grands-parents et en fixer la fréquence et les modalités (jour, durée, lieu médiatisé…)
- D’accorder uniquement un droit de correspondance et d’entretien par téléphone ou autre moyens
- D’interdire toute relation entre les grands-parents et les petits-enfants
Lorsque les parents refusent d’exécuter une décision de justice fixant les droits des grands parents, ils peuvent être pénalement poursuivis pour le délit non-représentation d’enfant. Les peines prévues pour cette infraction sont l’amende et l’emprisonnement.
(Article 227-5 du Code Pénal : le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros ). Pour obtenir une consultation personnalisée au sujet, par exemple, de la procédure de saisine du juge aux affaires familiales en fixation d’un droit de visite des grands parents, veuillez prendre contact avec le Cabinet. Avoir également : Les droits des grands-parents Le droit de visite des grands-parents Responsabilité des grands-parents L’obligation alimentaire des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants