Une personne majeure (ou mineure émancipée) peut se retrouver dans l’incapacité d’exécuter seul certains actes, notamment, les actes habituels de la vie quotidienne. Cette incapacité peut être la conséquence d’une maladie, d’un accident, d’un état de dépendance, d’infirmité ou d’affaiblissement dû à l’âge ou encore d’une altération des facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté.
Pour éviter que la personne vulnérable n’engage sa personne ou ses biens de manière inconsidérée, le législateur a prévu plusieurs régimes de protection permettant d’assister ou de représenter la personne, selon les cas.
La personne majeure, tant qu’elle est en pleine possession de ses facultés (ou avec l’aide de son curateur), peut organiser elle-même sa protection en désignant une personne qui l’aidera dans ses décisions, si elle n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, en établissant un mandat de protection future.
L’habilitation familiale, plus souple que la tutelle et la curatelle, permet à permet à un proche du majeur hors d’état de manifester sa volonté, de l’assister ou le représenter pour les actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Ainsi, le conjoint, partenaire pacsé, concubin, ou encore les ascendants, descendants, frères et sœurs peut demander à être habilité par le juge des tutelles pour assurer la protection d’un proche. de le représenter ou passer un ou des actes en son nom.
Si cette l’habilitation familiale est ouverte selon les mêmes conditions et procédure que la tutelle et de curatelle et qu’elle nécessite l’intervention du juge des tutelles ; elle n’est pas considérée comme une protection. Une fois la mesure d’habilitation prononcée, le juge des tutelles est dessaisi.
Trois régimes de protection judiciaire ont été institués par le législateur dans l’intérêt toute personne majeure dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté de bénéficier (article 452 du Code civil). Il s’agit de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Le placement d’un majeur sous protection (volontaire ou judiciaire) ne qui être mis en action qu’après constatation médicale de l’altération des facultés personnelles du majeur.
Dans le cadre de la protection judiciaire, c’est le juge des tutelles qui prononce la mesure de protection juridique la plus adaptée. Il désigne également la personne chargée de la protection du majeur.
La curatelle est une mesure d’assistance ; le curateur assiste et contrôle la personne protégée pour les actes importants, tandis que la tutelle est une mesure de représentation par laquelle le tuteur agit pour et au nom de la personne protégée.
Une mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et s’il n’existe aucune autre mesure moins contraignante permettant de protéger suffisamment la personne (aide et assistance de l’époux, établissement d’un mandat de protection future…).
Ainsi, la mesure de protection prononcée par le juge dépend tant de la situation médicale, familiale, patrimoniale du majeur que de son degré autonomie ou de dépendance.
La protection du majeur peut intervenir à sa demande, sur requête d’un proche (conjoint, partenaire de PACS, concubin, membre de sa famille) ou encore à la demande du Procureur de la République.
La tutelle
La curatelle
Le mandat de protection future
La sauvegarde de justice
Les procédures devant le juge des tutelles