La tutelle est une mesure de protection juridique qui peut être prononcée à l’égard de toute personne majeure dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Le placement sous tutelle prononcé par le juge des tutelles est destiné à protéger les personnes majeures qui ont besoin d’être représentées dans les actes de la vie civile.
La tutelle et la curatelle se distinguent selon le besoin du majeur à protéger. Si le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, c’est la tutelle qui sera prononcée, mais s’il peut agir par lui-même avec l’assistance et le contrôle d’un tiers c’est la curatelle qui sera prononcée (article 440 du Code civil).
Les conséquences du placement sous tutelle
Les actes opérés par le majeur sous tutelle agissant seul, alors qu’ils auraient dus été signés ou effectués par le tuteur seront automatiquement annulés.
Le tableau, ci-dessous relatifs aux effets de la tutelle et de la curatelle, précise les actes pour lesquels le majeur protégé doit être assisté ou représenté par son curateur ou tuteur.
Domaines | Actions | Sous curatelle | Sous tutelle |
Donation Testament |
Pour consentir un une donation | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur | Le majeur protégé doit être assisté ou parfois représenté par son tuteur après autorisation du conseil de famille ou du juge |
Pour établir son testament | Le majeur protégé peut tester seul | La personne protégée peur tester après autorisation du conseil de famille ou du juge.Le tuteur n’intervient pas. | |
La renonciation anticipée à l’action en réduction (pacte de famille) | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur | Le majeur protégé ne peut pas renoncer | |
Bien immobilier |
L’achat | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur | Le tuteur qui représente le majeur protégé avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (après délivrance de l’ordonnance). |
La vente | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur.L’autorisation du juge est nécessaire pour la vente du logement dans lequel vit la personne protégée (avis du médecin si placement du majeur) | Le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (après délivrance de l’ordonnance).L’autorisation du juge est nécessaire pour la vente du logement dans lequel vit la personne protégée (avis du médecin si placement du majeur) | |
Succession |
Acceptation de la succession | Le majeur protégé peut agir seul pour l’acceptation à concurrence de l’actif netIl doit être assisté du curateur pour l’acceptation purement et simplement ou la renonciation. | Le tuteur signe l’acceptation concurrence de l’actif net.Le tuteur signe après autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour l’acceptation purement et simplement ou la renonciation. |
Signature de l’acte de partage | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur. | Le partage amiable est possible avec autorisation du conseil de famille ou du juge. L’état liquidatif doit être approuvé par le juge avant d’être signé par le tuteur. | |
Mariage |
Autorisation du mariage | Le curateur ou le juge donne l’autorisation | Le juge ou le conseil de famille donne son autorisation |
Signature du contrat de mariage | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur. | Le majeur protégé avec l’assistance du tuteur. | |
changement de régime matrimonial | Le juge des tutelles décide. | Le juge des tutelles ou le conseil de famille décide. | |
PACS |
Signature du PACS | Le majeur protégé doit être assisté de son curateur (mais les formalités d’enregistrement peuvent être effectuées par le majeur seul). | Le majeur protégé doit être assisté de son tuteur après autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (mais les formalités d’enregistrement peuvent être effectuées par le majeur seul). |
Rupture du PACS | Le majeur sous curatelle peur rompre le PACS seul.En cas de rupture unilatérale, l’assistance du curateur est nécessaire, de même que pour les opérations de liquidation. | Le PACS peut être rompu par le majeur seul ou le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles.Le tuteur représente le majeur dans les opérations de liquidation. | |
Divorce |
La procédure de divorce | Le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur en demande comme en défense.Les demandes de divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peuvent être présentées. | La demande est présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.En défense, l’action est dirigée contre le tuteur.Les demandes de divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peuvent être présentées. |