La tutelle et la curatelle se distinguent par la nature des besoins du majeur à protéger. Si le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, c’est la tutelle qui sera prononcée, mais s’il peut agir par lui même avec l’assistance et le contrôle d’un tiers, c’est la curatelle qui sera prononcée (article 440 du Code civil).
Les procédures de placement sous curatelle et sous tutelle sont similaires.
1. Qui peut demander le placement sous curatelle?
La demande de mise sous curatelle peut être faite par la personne à protéger elle-même, son conjoint, concubin ou partenaire de PACS (à moins que la vie commune ait cessé entre eux), par un parent ou un allié (descendants, ascendants, frères, sœurs), ou une personne entretenant des relations étroites et stables avec elle.
La demande peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers (médecin…).
2. Présenter une requête de placement sous curatelle
La demande de placement sous curatelle doit être présentée par requête auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance dont dépend le domicile du majeur à protéger.
Elle est obligatoirement accompagnée d’un certificat médical qui établit l’altération des facultés de la personne et justifie la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté. Le certificat doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le médecin inscrit sur la liste préfixée peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
Le juge auditionne le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande de mise sous curatelle, et leurs éventuels avocats.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin de la liste, décider de ne pas procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
A la fin de l’instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de la République, avant de rendre sa décision.
3. La désignation du curateur
La désignation anticipée d’un curateur faite par la personne à protéger pour elle-même ou pour les mineurs ou majeurs dont elle a la charge s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou si elle se trouve dans l’impossibilité de l’exercer ou encore si l’intérêt du majeur protégé commande d’écarter la personne choisie.
En l’absence d’expression de volonté de la personne à protéger, le curateur est désigné par le juge des tutelles.
Pour la désignation du curateur, sont pris en considération la situation de la personne à protéger, les sentiments exprimés par celui-ci, les aptitudes des intéressés, la consistance du patrimoine à administrer, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le curateur est désigné dans l’ordre de préférence suivant : le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin (à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure), un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Plusieurs curateurs pourront être nommés pour exercer en commun la mesure de protection. Le juge peut également diviser la mesure de protection entre un curateur chargé de la protection de la personne et un autre curateur chargé de la gestion patrimoniale.
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur lune liste prédéfinie.
4. La durée de la mesure de curatelle
La mesure de curatelle peut être prononcée pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
5. L’opposabilité de la mesure de curatelle
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.