Selon un arrêt du 6 octobre 2010 de la Cour de cassation : “pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage”.
Cet arrêt confirme les deux arrêts de revirement de jurisprudence de la première chambre civile du 16 avril 2008.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge ne doit pas prendre en considération les éléments de la vie commune passée des époux.
En revanche, il tient compte des particularités personnelles et patrimoniales de chaque époux, notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels de l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, du temps consacrer à la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leur situation respective en matière de pensions de retraite (article 271 du Code civil).
CCass, Civ 1ère, 6 octobre 2010, n° 09-12718
Pour en savoir plus sur la fixation de la prestation compensatoire.