La loi portant réforme des retraites, adoptée le 27 octobre 2010, comporte 4 dispositifs qui intéressent tout particulièrement les seniors, les 3 premiers ont vocation à favoriser leur maintien dans le monde du travail jusqu’à l’âge de l’ouverture du droit à la retraite – reculé à 62 ans – et après.
1. D’abord un dispositif d’aide à l’embauche des seniors.
Il est introduit dans le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail qui est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Aide à l’embauche des seniors
« Art. L. 5133-11. – Les employeurs qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code.
« L’aide ne peut être accordée lorsque l’entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l’embauche, ni lorsque l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.
« L’aide, à la charge de l’État, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de l’aide. »
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail. »
2. Ensuite, des mesures permettant de favoriser la participation des seniors à la formation des jeunes travailleurs :
« Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
3. Un dispositif permettant aux seniors de poursuivre une activité à temps partiel tout en percevant une partie de leur pension de retraite :
L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-15. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
« 1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
« 2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.
« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.
« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »
4. Enfin, un dispositif qui étend le bénéfice de l’allocation équivalent retraite jusqu’à l’âge légale de la retraite
« Les demandeurs d’emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l’allocation équivalent retraite continuent d’en bénéficier jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
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