Le mandat de protection future est un acte par lequel une personne majeure et capable (le mandant) donne procuration à une autre personne (le mandataire) pour se charger de ses intérêts à l’avenir, dans le cas où elle ne serait pas physiquement ou mentalement en état de s’occuper d’elle-même, ou des personnes (mineures, handicapées…) sous sa responsabilité.
La loi du 5 mars 2007 qui institue le mandat de protection future n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2009, ce dispositif ne fait pas encore l’objet d’une jurisprudence très abondante. La Cour de cassation vient toutefois de rendre sa première décision sur le sujet. Celle-ci tranche un cas qui soulevait une question relative à l’extinction du mandat de protection future.
En vertu de l’article 483 du code civil :
« Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. »
La Cour de cassation précise les modalités d’application de la condition n°2 énoncée par cet article.
Elle indique que lorsque le mandat de protection future s’avère insuffisant (parce que les pouvoirs accordés au mandataire ne sont pas assez vastes) et qu’une mesure de tutelle ou de curatelle doit être prononcée, le mandat de protection future s’éteint de façon automatique et sans que les juges qui en prennent la décision n’aient à expliquer en quoi le mandat de protection future est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Ces juges ne sont pas plus tenus de rechercher le moyen de concilier le mandat de protection future avec la mesure prononcée, laquelle n’a donc pas vocation à le compléter. Le juge peut maintenir le mandat, mais une telle décision relève d’un pouvoir de type discrétionnaire puisqu’il n’est pas tenu de motiver son refus d’employer cette faculté.
Cette décision facilite donc l’extinction du mandat de protection future.
Arrêt n° 22 du 12 janvier 2011 (09-16.519) – Cour de cassation – Première chambre civile