Les actes sous seing privé contresignés par un avocat assureront une plus grande sécurité juridique des actes et contrats passés par les professionnels et les particuliers à la différence des autres actes sous seing privé non contresignés.
La loi n°2011-331de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, du 28 mars 2011, crée l’acte d’avocat ou l’acte contresigné par un avocat.
Les actes sous seing privé englobent tous les actes et contrats passés sous signature privée par opposition aux actes authentiques passés devant un notaire ou un officier ministériel.
Les actes sous seing privé contresignés par un avocat assureront une plus grande sécurité juridique des actes passés par les professionnels et les particuliers à la différence des autres actes sous seing privé. Mais, l’acte d’avocat ne remplace pas l’acte authentique.
La loi du 28 mars 2011 innove en conférant une valeur juridique plus importante au contreseing de l’avocat. Tout d’abord, en intervenant, l’avocat conseille les parties notamment sur les conséquences juridiques de leur engagementss, ensuite, son contreseing confère à l’acte une force probante renforcée. Apposé sur un acte, le contreseing fera foi de l’écriture et de la signature des parties.
L’acte d’Avocat permettra de prévenir les contestations et de limiter les contentieux.
Néanmoins, il est à préciser que cette loi n’ajoute rien pas aux missions classiques de l’Avocat en sa qualité de rédacteur d’acte. En effet l’Avocat professionnel du droit qualifié, tenu aux respect de règles déontologiques et professionnelles, conseille ses clients dans la négociation, la rédaction et la signature des actes, tels que notamment les baux, les reconnaissances de dettes, les ventes ou donations de biens mobiliers, les prêts, les cautionnements, les PACS, les accords familiaux, les transaction, les rupture conventionnelle…
L’acte d’avocat est inséré dans la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »