700 000 gardes à vue en 2010, soit un français sur 100 placé en garde à vue l’année dernière.
Toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire, pour les nécessités de l’enquête (article 63 de Code de procédure pénale).
L’appréciation “des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction peut s’avérer très subjective, ce qui a pu mener à des abus de placement en garde à vue.
Dès le début de la garde à vue, la personne pouvait demander à être assistée par un avocat, désormais elle peut également demander à ce que son avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Ainsi, à l’exception des questions portant sur son identité, la personne gardée à vue qui a demandé à être assistée d’un avocat ne pourra pas être auditionnée dans le délai de deux heures après que l’avocat ait été requis. Si l’avocat ne peut arriver dans ce délai de 2 heures, l’audition pourra commencer. Mais le gardé à vue pourra décider de se taire. La loi précise que “aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui“.
L’avocat pourra avoir accès à certains actes de la procédure, mais, ne peut faire état auprès de quiconque des informations recueillies des procès verbaux, des auditions et confrontations.
La présence de l’avocat et son rôle peuvent être limités sur décision du Procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention. En effet, le Procureur de la République peut autoriser l’audition immédiate du gardé à vue sans attendre l’expiration du délai 2 heures pendant lequel l’avocat doit arriver. Il peut également reporter la présence de l’avocat aux auditions ou confrontations et différer la consultation des procès-verbaux de la procédure par lui.
La présence de l’avocat ne peut être reportée qu’à titre exceptionnel et devra être motivé par le Procureur de la République ou le juge.
Le rôle et la place de l’avocat permettront vraisemblablement de limiter les placements disproportionnés et abusifs en garde à vue, de même ils permettront d’assurer une assistante réelle et plus effective du gardé à vue.
Cette loi a été adoptée à la suite de de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 qui avait déclaré contraire à la Constitution l’article 63 du code de procédure pénale et reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011, mais la loi est applicable aux mesures de garde à vue à compter de son entrée en vigueur soit à compter du 15 avril 2011.
« Art. 63-3-1. − Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
« Art. 63-4-2. − La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
Art. 63-4-1. − A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Art. 63-4-2. « Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. « Art. 63-4-5. − Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier