Toute demande de placement sous tutelle ou curatelle doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié : Cour de cassation du 29 juin 2011.

La règle prévue à l’article 431 du Code civil selon laquelle : «  la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République », ne souffre d’aucune exception.

Dans l’affaire que la Cour a eu à connaître, une mesure de protection avait été sollicitée par un Procureur de la république. Celui-ci avait joint à sa demande un certificat médical attestant du refus de la personne concernée de subir l’examen médical requis.

Le Tribunal considérant que la personne à protéger ne pouvait se prévaloir de l’absence de certificat médical, puisque cette impossibilité lui était imputable, a déclaré recevable la demande du Procureur.

La Cour de cassation a cassé la décision du Tribunal en ce qu’elle avait violé les dispositions relatives à l’exigence d’un certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du Code civil.

Par conséquent,  la requête, même lorsque la demande d’ouverture de protection est présentée par le Procureur de la république, doit comporter un certificat médical circonstancié. Le fait que  la personne à protéger ait refusé de de se soumettre à l’examen médical n’a aucune incidence sur cette exigence.

Cour de cassation, Civ.2, du 29 juin 2011, n°10-21.879
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