Le testament authentique rédigé par un notaire peut être annulé dès lors qu’il ne respecte pas les conditions de formes prescrites par la loi, c’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2011.
« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins », selon l’article 971 du Code civil.
Le testament doit être dicté par le testateur qu’il soit reçu par un ou deux notaires. Le notaire ou l’un des deux notaires peut écrire lui-même ou faire écrire à la main ou mécaniquement le texte. Puis, il en est donné lecture au testateur. Toutes ces étapes de l’établissement du testament doivent expressément être mentionnées dans l’acte.
Lorsque l’une de ces formalités n’est pas respectée ou est omise, le testament authentique est nul, selon l’article 1001 du Code civil. Le Tribunal de Grande Instance doit être saisi pour constater la nullité de l’acte.
Dans l’affaire qui a fait objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2011, le testament critiqué avait été reçu par un notaire et deux témoins. Selon les témoignages des témoins, le notaire avait préparé un projet de testament dactylographié, il l’avait lu à la testatrice, qui avait répété chaque phrase, former des commentaires et acquiescer avant de signer l’acte. La Cour d’Appel avait rejeté la demande d’annulation formulée par la fille de testatrice, en considérant que le testament reflétait la volonté expresse de la testatrice.
Mais, la Cour de Cassation, fait une application stricte de la règle selon laquelle le testament doit être dicté par le testateur. Elle énonce que “la cour d’appel a violé les textes susvisés, [articles 971 et 972 du Code civil ] par fausse application sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci”.
En effet, selon les termes exacts de l’article 972 du Code civil, le testateur dicte ses volontés au notaire qui les transcrit. Le notaire doit jouer un rôle de scribe, à ce moment.
Par conséquent, dès lors que le notaire avait préparé un projet de testament, même soumis à la testatrice et accepté par elle, la condition de la dictée par le testateur n’avait pas été respectée. La cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle, il ne saurait y avoir dictée si le texte du testament est rédigé à l’avance par le notaire ( à voir également Cour de cassation, Civ.1, 26 septembre 2007, pourvoi n° 05 19 909).
Il faut également rappeler que la méconnaissance des autres formalités qui entourent l’établissement du testament authentique, notamment, concernant la signature de l’acte par le testateur et les témoins ou encore la qualité des témoins choisis peuvent fonder l’annulation judiciaire du testament.
En cas d’annulation d’un testament, ce sont les règles légales qui sont appliquées au règlement de la succession ( héritiers, parts , partage…).
Cour de cassation, 29 juin 2011, Civ. 1. , Pourvoi n°10-17168.
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