C’est ce que nous rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2011, n° 10-20634. Dans cette affaire, l’immeuble en cause était destiné à l’habitation avec possibilité d’offrir des logements à la location commerciale, selon le règlement de copropriété. Comme l’activité para-hôtelière n’était plus pratiquée dans l’immeuble depuis plus de 10 ans, les copropriétaires avaient voulu modifier le règlement de copropriété, afin qu’il soit conforme à la réalité, en supprimant la clause relative aux activités para-hôtelière.
En se fondant sur les articles 26 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, la Cour de Cassation rappelle que même si la destination de l’immeuble est restreinte en pratique, sa destination textuelle telle que fixée par le règlement de copropriété ne peut être modifiée que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité. Dès lors, la résolution adoptée qui n’avait pas pas respectée cette règle a été annulée.
Cour de cassation, Civ. 3, 19 octobre 2011, N° de pourvoi 10-20634