Seront-ils plus souvent désignés que les autres citoyens ? Peuvent-ils refuser ?
La loi du 10 août 2011 qui fait entrer les citoyens assesseurs dans certaines juridictions pénales est testée depuis 1er janvier 2012 dans les tribunaux Dijon, Toulouse, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Chaumont, Albi, Castres, Foix et Montauban. Elle a vocation à se généraliser à compter de 2014.
Tout citoyen de plus de 23 ans inscrit sur les listes électorales peut être désigné comme citoyen assesseur selon la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. On peut néanmoins se demander si le mode de désignation des citoyens assesseurs et les possibilités de dispense n’auraient pas pour conséquence de solliciter les seniors et en particulier des retraités plus que les autres.
Qu’est ce qu’un citoyen assesseur ?
C’est un citoyen appelé à participer directement au service de la justice en jugeant les auteurs de certains délits graves aux cotés des magistrats professionnels devant les juridictions pénales (tribunal correctionnel pour mineurs et tribunal correctionnel pour majeurs, la chambre des appels correctionnels, les tribunaux d’application des peines et les chambres de l’application des peines).
Le citoyen assesseur appelé à siéger reçoit une formation d’une journée et prête serment avant d’exercer sa mission (1).
Qui peut être désigné comme citoyen assesseur ?
Tout(e) citoyen(ne) de la république française inscrit(e) sur les listes électorales et âgé(e) de plus de 23 ans peut, en principe, être désigné(e) pour devenir membre d’une formation de jugement au pénal.
Mais certaines personnes sont considérées comme incapables ou inaptes à exercer le rôle de citoyen assesseur, il s’agit notamment de la personne ayant une mention de condamnation pour un crime ou un délit à leur casier judiciaire, les fonctionnaires révoqués, les officiers ministériels déchus ou encore les personnes déclarées en faillite.
Par ailleurs, le citoyen ne doit avoir été trop sollicité pour cette fonction précédemment, ainsi il :
- ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours ;
- ne pas avoir été inscrit, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
- ne pas avoir été inscrit la même année sur la liste annuelle du jury d’assises.
Comment les citoyens assesseurs sont-ils choisis ?
Tout d’abord les Maires des communes établissent une première liste préparatoire par tirage au sort de noms sur la base des listes électorales.
Les citoyens présélectionnés reçoivent un livret d’informations et de questions qu’ils doivent retourner à la commission départementale de désignation des jurés et des citoyens assesseurs.
Après avoir recueilli les différentes informations, la commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire, en excluant les personnes incapables et inaptes, celles auxquelles elle a accordé une dispense, ainsi que celles qui ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur car il existe un risque que soient contestés leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
Ce n’est qu’après cette opération assez sélective qu’un deuxième tirage au sort est effectué permettant d’établir la liste annuelle des citoyens assesseurs devant les tribunaux de grande instance du département. L’intervention et les choix de la commission ne pourraient-ils pas se transformer en un véritable écrémage permettant de conserver les citoyens que les membres de la commission considèrent, sur le fondement de critères subjectifs, comme les plus fiables, disponibles et aptes à exercer cette fonction ?
Les seniors et en particulier le retraités qui sont perçus comme étant plus disponibles ne rempliraient-ils pas plus souvent que d’autres catégories de la population les critères de la commission pour être désignés comme citoyen assesseur ?
Seule pratique, et les statistiques qui en rendront compte permettront de savoir si un tel système aboutit mécaniquement à une surreprésentation des seniors.
Les seniors peuvent-ils être dispensés de l’exercice de la mission de citoyen assesseur ?
Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans peuvent demander à être dispensées des fonctions de citoyen assesseur dès lors qu’elles n’ont pas leur résidence principale dans le département ou siège le Tribunal auprès duquel elles ont été appelées.
Par ailleurs, toute personne sous tutelle, sous curatelle ou encore sous sauvegarde de justice est considérée comme incapable d’exercer la fonction de citoyen assesseur et la commission écarte d’office ces personnes de la liste.
Outre ces cas, une dispense peut être demandée pour une un motif grave. Ces dispenses, qui ne sont évidemment pas spécifiques aux seniors, ne sont accordées par la commission que si le motif invoqué est reconnu comme valable. Il est à préciser qu’une objection d’ordre moral ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés.
En cas de difficultés particulières notamment du fait d’un handicap, de difficultés de mobilité…, il faudra en justifier.
Hormis dans le cas de personnes sous tutelle, sous curatelle ou encore sous sauvegarde de justice, les dispenses ne sont pas automatiques, elles doivent faire l’objet d’une demande expresse. A réception du livret d’informations, il convient d’adresser sa demande de dispense motivée à la commission départementale de désignation des jurés et des citoyens assesseurs.
Peut-on refuser d’être citoyen assesseur ?
La personne inscrite sur la liste des citoyens assesseurs à l’obligation civique et légale de répondre aux convocations qui lui sont adressées. Le fait de ne pas se présenter ou de refuser de se présenter à la juridiction pour laquelle on a été désigné, sans motif légitime, constitue une infraction punie d’une amende de 3 750 €.
(1) « Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d’après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. »