A la vive douleur faisant suite au décès d’un proche, des divergences de position au sein de la famille et parmi les proches peuvent apparaitre s’agissant des questions pratiques relatives à sa sépulture, telles que notamment, concernant le mode de sépulture (enterrement, incinération), le type de cérémonie ( religieuse ou non), le lieu de cérémonie et du dépôt de la sépulture (caveau de famille, conservation de l’urne).
Contrairement aux idées reçues, le conjoint survivant n’a pas un droit consacré qui lui permettrait de décider systématiquement du déroulement des funérailles et paradoxalement, l’opinion du concubin n’est pas sans valeur.
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles prévoit que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture… cette volonté, qui peut être exprimée dans un testament ou sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens »(1).
Toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt, alors qu’elle connaissait ses choix, encourt une sanction de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, selon le code pénal(2).
En cas de désaccord insoluble dans la famille et parmi les proches sur le choix des funérailles, le juge devra être saisi pour trancher la question.
Si le défunt n’a pas conclu de convention d’obsèques, n’a pas établi de testament ou laissé d’instructions pour ses funérailles, le juge devra rechercher quelles étaient ses dernières volontés. Il étudiera, alors, tous les éléments afin déterminer la volonté du défunt et de la faire primer.
Lorsque les recherches ne permettent pas de découvrir qu’elles avaient été les intentions du défunt, aucune disposition légale ne précise la liste et les critères de choix de la personne pouvant choisir les modalités de funérailles.
Selon la jurisprudence applicable, il appartient au juge de désigner la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté du défunt ; celle-ci décidera des modalités des funérailles(3).
En ce sens, l’avis des membres de la famille ainsi que celui des proches même extérieurs à la famille peut être recueilli. Dès lors, le concubin, le partenaire ou l’(e) ami(e) proche qui a entretenu une relation stable et durable sentimentale ou non avec le défunt pourra faire connaitre sa position auprès du juge saisi.
Le juge décide au cas par cas. Selon les circonstances, il décidera de la personne la plus qualifiée : le concubin, le partenaire, l’ex-épouse, le conjoint survivant, un descendant, le père, la mère, un autre parent ou proche du défunt, et cette personne sera chargée d’organiser les funérailles selon les termes de la décision rendue.
Le Tribunal d’instance du lieu du décès est la juridiction compétente pour connaître des litiges familiaux relatifs à toute contestation sur les conditions des funérailles. Le tribunal devra être saisi en urgence. Il devra rendre rapidement sa décision et statuer dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine.
(1)Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles
(2)Article 433-21-1 du Code pénal
(3)Cour de cassation, Civ. 1., 15 juin 2005, N° de pourvoi: 05-15839