Sous le régime de la communauté de biens, un époux ne peut décider d’engager un bien commun sans l’accord de l’autre (achat, vente, retrait de fonds communs…). Si néanmoins, il agit sans l’accord de l’autre conjoint, l’acte peut être annulé dans le délai de 2 ans à compter du moment où l’autre époux en a eu connaissance.
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation : « Attendu qu’un époux, ne peut, à peine de nullité de l’apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action en nullité régie par l’article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ». Cour de cassation – Première chambre civile -Arrêt n° 312 du 23 mars 2011 (09-66.512)
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise également la distinction entre l’action en nullité de l’apport de l’article 1427 du Code civil dont la prescription est de 2 ans et l’action en inopposabilité de l’article 1421 du Code civil ouverte en cas d’acte frauduleux de l’autre époux et qui se qui se prescrit par 30 ans.