Un donateur peut demander la révocation d’un don fait à un donataire pour cause d’ingratitude de ce dernier (article 957 du Code civil). Cela s’appelle une action en révocation pour cause d’ingratitude. Celle-ci doit être exercée dans un délai d’un an qui commence à courir à la date des faits reprochés au donataire ou à la date à laquelle ces faits ont pu être connus par le donateur.
Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point de départ du délai est retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au donataire.
La Cour de cassation vient cependant de préciser que cette extension ne pouvait être accordée qu’« à la condition que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par le demandeur à la révocation ».
En l’espèce, Mme X avait conclu un contrat d’assurance-vie au profit de ses filles avant de découvrir que l’une d’elles avait commis des faits caractérisant un comportement ingrat. Dans la mesure où ces faits constituaient un délit pénal, le délai de l’action récursoire aurait pu courir à compter du jour de la condamnation, à la condition qu’elle ait mis en mouvement l’action pénale moins d’un an après avoir eu connaissance des faits. Mais, puisque Mme X a déposé plainte avec constitution de partie civile plus d’un an après avoir pris conscience de l’ingratitude de sa fille, son action récursoire est jugée tardive et, par suite, irrecevable.
Cass. 1e civ. 20 octobre 2010 n° 09-16.451
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