L’article 909, alinéa 1er du Code civil stipule que :
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Ces dispositions édictent ce que l’on appelle « une incapacité de recevoir ». Une telle interdiction est destinée à empêcher qu’un médecin n’abuse de l’influence qu’il exerce sur un malade pour obtenir un don de celui-ci.
L’application de ces dispositions a pu donner lieu à des questions difficiles, résolues récemment par la Cour de cassation.
En l’espèce, une personne atteinte d’un cancer avait, au cours de sa maladie, contracté une assurance-vie au profit de son psychiatre. Celui-ci n’ayant pas traité l’affection dont la patiente est décédée, on aurait pu penser qu’il ne tombait pas sous le coup de l’incapacité de recevoir édictée par l’article 909, alinéa 1 du Code civil. Se fondant implicitement sur une interprétation extensive de ces dispositions, la Cour de cassation n’en a toutefois pas jugé ainsi :
si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme C n’avait pu traiter Nicole W pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence
Pour être concerné par l’incapacité de recevoir, un médecin ne doit, par conséquent, pas nécessairement avoir traité la maladie dont son patient est décédé, il suffit que ses soins aient été destinés à traiter une pathologie secondaire, conséquence de la pathologie principale.
Civ. 1er, 4 nov. 2010, n° 07-21-303
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