Dans une décision en date du 26 janvier 2011, la Cour de Cassation vient préciser les conditions de la prolongation du délai d’un an au cours duquel le conjoint successible dans le besoin peut réclamer une pension alimentaire à la succession.
Dans cette affaire, un époux marié sous le régime de la séparation des biens décède le 15 février 2003 alors qu’une instance en divorce d’avec son épouse est pendante. Il avait pour successible sa femme et une fille d’un premier lit. Mais, par un testament établi en 2003 et découvert le 18 novembre 2004, le défunt avait désigné une tierce personne comme légataire universelle et révoqué tous les droits consentis à son épouse.
La légataire universelle a versé la somme de 1500 euros à l’épouse jusqu’à la découverte du testament, le 18 novembre 2004. Un acte de partage de la succession est établi entre la fille du défunt la légataire le 24 janvier 2005.
Les 15 décembre 2005 et 24 février 2006, l’épouse assigne la fille du défunt et la légataire universelle afin d’obtenir le paiement d’une une pension alimentaire mensuelle de 4 000 euros à compter du 18 novembre 2004.
La demande de l’épouse est rejetée par la Cour d’Appel aux motifs que son action était prescrite au regard de l’article 767 alinéa 1 du Code civil, en ce qu’elle était introduite plus d’un an après le décès de son époux et plus d’un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé de lui faire des versements.
Selon l’article767 alinéa 1 du Code civil : “la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage[…] ».
Dans son argumentation, l’épouse soutenait que le partage de la succession n’étant pas achevé du fait de la contestation du partage dans le cadre d’une action en rescision pour lésion, le délai pour réclamer la pension était prolongé jusqu’à l’achèvement du partage de la succession. Elle prétendait que sa demande était dès lors recevable.
La Cour de Cassation précise que les dispositions de l’article 767 du code civil selon lesquelles, “en cas d’indivision, le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’applique que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision ».
Sur ce fondement, la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel et rejette don la demande de l’épouse.
Cass. Civ. 1re, 26 janv. 2011, N° de pourvoi : 09-71.840
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