La demande de liquidation des droits à la retraite de base doit être adressée à la caisse chargée de la liquidation dans les formes et avec les justificatifs déterminés par arrêté ministériel (relevé d’identité bancaire, avis d’impôt sur le revenu, Etat civil, enfants…)
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt daté du 13 janvier 2011. Dans cette affaire, un assuré avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2006. Il demandait une prise d’effet de sa retraite au 1er janvier 2007. La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a adressé un formulaire à remplir et à retourner avec les pièces justificatives. Ayant reçu les éléments le 13 mars 2007, la CNAV a fixé la date d’effet de sa retraite au 1er avril 2007.
La Cour de cassation, saisie, devait se prononcer sur la date d’effet de la demande de retraite. Selon la Cour c’est la demande régularisée au 13 mars 2007 qui devait être prise en compte pour fixer la date d’effet de la pension de retraite (Cour de cassation, chambre civile 2, 13 janvier 2011, N° de pourvoi 10-10155), En effet, elle considère que la première demande du 27 novembre 2006 était irrégulière en la forme, car elle n’avait pas été adressée à la caisse dans les formes et avec les justificatifs requis.
Ce faisant, la Cour de cassation a fait application de l’article R. 351-22 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que : « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale … »
Dès lors, la demande doit impérativement être présentée via le formulaire fourni par la caisse de retraite, dûment complétée par les pièces requises.
La méconnaissance de ces formalités peut créer des « mauvaises » surprises pour l’assuré tant s’agissant de la validité de la demande de retraite que s’agissant de la date effective d’ouverture des droits.
Il résulte, en effet, de l’article R.351-22 du Code de sécurité sociale tel qu’il est interprété par la Cour de cassation que ce n’est qu’à compter de la réception de la demande complète de liquidation de la retraite que l’entrée en jouissance pourra se faire dans le premier mois suivant la réception de la demande.
Formulaire demande de retraite CNAV
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