Le régime matrimonial peut changer automatiquement en application des dispositions de la Convention internationale de la Haye de 1978 relative aux régimes matrimoniaux.
Dans un Arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation précise que le régime matrimonial des époux de nationalité française mariés à l’étranger peut changer automatiquement lorsque les époux fixent leur résidence habituelle en France après avoir vécu à l’étranger.
Dans cette affaire, les époux tous deux de nationalité française, s’étaient mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan (New-York), sans contrat de mariage. Ils ont vécus à New York pendant un an avant de rentrer en France.
Au cours de l’instance en divorce initiée par l’époux, la femme a formulé une demande de prestation compensatoire. Pour statuer sur le principe de la prestation compensatoire et son montant, le juge doit connaître le patrimoine estimé et prévisible des époux après liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, le juge devait, au préalable, déterminer la loi applicable au régime matrimonial (française ou américaine) afin de connaître le type du régime matrimonial à appliquer (Equitable Distribution ou distribution équitable à New York et communauté de biens réduite aux acquêts en France).
En principe, Si les époux n’ont pas établi de contrat prénuptial désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Cette règle est applicable en vertu de la convention de la Haye du 14 mars 1978, pour les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la convention.
Mais dans certains cas limités, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Dans cette affaire la Cour de Cassation rappelle les dispositions de la convention de la Haye, avant de les appliquer : « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieux et place de celle applicable initialement, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune ».
La cour de cassation précise également que : « ce changement de la loi applicable n’a d’effet que pour l’avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n’étant pas soumis à la loi désormais applicable ».
Ainsi, ce changement automatique du régime matrimonial n’est pas rétroactif, il n’a d’effet que pour l’avenir, les biens acquis avant l’installation en France seront soumis au régime matrimonial de New York alors que ceux acquis au retour en France seront soumis au régime légal français, à moins que les époux ne choisissent de soumettre l’ensemble de leurs biens à la nouvelle loi applicable.
Cette affaire démontre que le régime matrimonial n’a pas un caractère intangible s’il peut être modifié par la volonté des époux, il peut changer automatiquement en application des règles de conflits de lois internationales. De même cette affaire met en exergue l’importance à porter aux choix du régime matrimonial avant le mariage et à ses modifications et changements pendant le mariage notamment en cas de changement de domicile à l’étranger ou en pour anticiper un éventuel divorce ou le décès du conjoint.