C’est ainsi que s’agissant du logement conjugal, la loi prévoit un droit au maintien dans les lieux après le décès du conjoint. Il existe deux catégories de droit au logement : un droit d’habitation et d’usage temporaire (1) et un droit d’habitation et d’usage viager reconnu au veuf ou à la veuve (2).
Les lois des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ont véritablement amélioré le sort des époux survivants.
1. Le droit au logement temporaire
Le conjoint qui, à l’époque du décès, occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou pour partie indivise au défunt ou encore qui dépend totalement de la succession, a le droit de jouir du logement, ainsi que du mobilier qui le garnit pendant une année (article 763 du Code civil).
Lorsque l’habitation est assurée au moyen d’un bail à loyer, le conjoint survivant qui était co-titulaire du bail par l’effet du mariage devient, au décès de l’autre époux, le seul titulaire du bail sur lequel il dispose d’un droit exclusif (article 1751 du Code civil).
Le droit au logement temporaire découle directement du mariage. Dès lors que le divorce n’a pas été prononcé et que le conjoint occupe effectivement le logement à titre d’habitation principale, il peut automatiquement se maintenir dans les lieux pendant une année sans aucune formalité. De plus, ce droit au logement temporaire a un caractère impératif : le bénéficiaire pourra y renoncer mais personne ne peut l’en priver (ni les héritiers ni même le défunt par testament).
Le droit au logement temporaire est gratuit pour le bénéficiaire. Par conséquent, le conjoint survivant peut demander à la succession le remboursement des loyers réglés pendant une année après le décès.
2. Le droit au logement viager
Le conjoint non divorcé à l’époque du décès, qui occupait effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, peut revendiquer un droit d’habitation et d’usage jusqu’à son décès (article 764 du Code civil), s’il remplit certaine conditions.
Le droit au logement viager pour le conjoint survivant est un droit successoral ; sa nature et son régime diffèrent donc de ceux du droit temporaire au logement.
Le droit au logement viager n’est ni impératif ni automatique. Ainsi, le survivant peut être privé de ce droit selon la volonté du défunt consignée dans un testament authentique.
En outre, le conjoint qui souhaite rester dans le logement de manière pérenne doit exprimer clairement sa volonté d’occuper les lieux dans le délai de 12 mois suivant la date du décès.
Lors du partage de la succession, le conjoint survivant pourra choisir entre l’usufruit sur l’ensemble des biens de la succession ou la nue- propriété du quart des biens. Il ne bénéficie de cette option que si les enfants héritiers réservataires sont communs au couple.
Il pourra également demander l’attribution préférentielle du logement s’il remplit les conditions requises par la loi.
Par ailleurs, le droit d’habitation et d’usage viager n’est pas gratuit ; sa valeur monétaire est calculée et retranchée des droits successoraux du conjoint survivant.
Le droit au logement viager peut être converti en une rente viagère ou en capital.
Pour écarter le conjoint successible, les autres héritiers ils invoquent notamment l’absence de la qualité de conjoint successible (procédure de divorce, séparation), l’absence de caractère principal de l’habitation ou encore l’absence d’occupation effective du logement.
En cas de désaccord entre le conjoint survivant et les héritiers, c’est le juge qui tranche toutes les questions concernant la prise en charge du remboursement du loyer du conjoint, du droit viager sur le logement, de l’attribution préférentielle…